Motif économique de licenciement reposant sur une baisse d’indicateurs : il faut tenir compte de trimestres complets précédents la date du licenciement et la distribution de participation ne démontre pas l’absence de difficultés économiques.
Depuis 2018 la définition du motif économique de licenciement donnée à l’article L. 1233-3 du code du travail mentionne que les difficultés économiques peuvent être caractérisées notamment par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
- 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
- 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
- 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Précisons que le motif économique de licenciement s’apprécie au jour du licenciement.
Dans une décision récente, la Cour d’appel de Dijon fait une application de ce texte et valide le motif économique de licenciement :
Pour une entreprise de 50 à moins de 300 salariés, le critère de la baisse du chiffre d'affaires ne caractérise les difficultés économiques de nature à justifier le licenciement que si la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à 3 trimestres consécutifs, et ce à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas de rupture intervenant le 18 septembre 2020, soit avant le terme du troisième trimestre 2020, il y a lieu de considérer que la période de référence couvre les 3 derniers trimestres complets, soit le dernier trimestre 2019 et les premier et second trimestres 2020.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que les difficultés économiques alléguées sont fondées dès lors que, au quatrième trimestre 2019, la baisse a été de 11,37 %, puis de 12,5 % au 1er trimestre 2020 et de 17 % au second trimestre 2020.
Le fait que l'entreprise ait enregistré à cette date une trésorerie positive et des bénéfices est sans conséquence sur la détermination des difficultés économiques alléguées résultant de la baisse du chiffre d'affaires, les critères légaux d'appréciation des indicateurs économiques étant alternatifs et non cumulatifs. De même, la distribution de participation et d'intéressement ne suffit pas à caractériser une absence de difficultés économiques dès lors que cette distribution constitue un mécanisme de redistribution des bénéfices de l'entreprise aux salariés, qui plus est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés.
Source : ATLANTES Avocats. CA Dijon 21 décembre 2023 n° 22/00188